La protection pénale du secret professionel

Publié le par Cédric

LEMOISSON

Audrey

 

Séance 2 la protection pénale du secret professionnel

 

L’intérêt protégé au titre du secret professionnel

 

 

L’article 226-13 du code pénal incrimine « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. » La personne physique reconnue coupable d’atteinte au secret professionnel s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

L’article est placé dans le code pénal dans le livre 2 intitulé « des crimes et délits contre les personnes » plus précisément au chapitre 6 « des atteintes à la personnalité » avec l’atteinte à la vie privée et l’atteinte au secret des correspondances

De l’article, on en déduit que c’est la révélation du secret qui consomme l’infraction. Par conséquent, la violation du secret professionnel est un délit instantané. La tentative de ce délit n’est pas punissable.

Les conditions préalables de l’infraction sont d’une part, une personne tenue au secret professionnel c'est-à-dire une personne dont la fonction ou la profession requiert la confiance du public, d’autre part, une information couverte par le secret.

-l’élément matériel de l’infraction est la révélation d’une information. Peu importe que cette révélation soit verbale ou écrite. Peu importe la forme prise par cette révélation.

-L’élément moral de l’infraction suppose que l’agent ait su qu’il était dépositaire d’un secret et ait eu conscience de trahir la confiance d’autrui en révélant ce secret arrêt 3 crim 7 mars 1989 = Peu importe le mobile qui anime l’agent.     

Le texte incriminant la violation du secret professionnel ne permet pas de savoir quel est l’intérêt protégé au titre du secret professionnel. 

 

La jurisprudence actuelle considère que l’intérêt protégé au titre du secret professionnel est l’intérêt du confident de sorte que sa volonté joue un rôle prépondérant (I). Mais, il y a des limites à l’intérêt du confident (II).

 

I- l’intérêt du confident : intérêt protégé au titre du secret professionnel

La jurisprudence récente considère que ce qui est protégé au titre du secret professionnel est l’intérêt du confident et non l’intérêt de la profession (A). De plus, ce qui est protégé est la relation de confiance entre le confident et le dépositaire du secret (B).   

 

A- l’intérêt du confident et non intérêt de la profession

-Dans un premier temps la jurisprudence considérait que l’intérêt protégé au titre du secret professionnel était l’intérêt de la profession. Le secret professionnel était présenté comme général et absolu parce qu’il s’agissait de protéger la confiance que le public place dans certaines professions ou certaines fonctions.

Le problème de cette jurisprudence qui considérait que l’intérêt protégé au titre du secret professionnel était l’intérêt de la profession, était que le confident ne pouvait pas délier de son obligation le professionnel pour qu’il lui vienne en aide en révélant un secret. On peut citer comme exemples l’arrêt 1 et l’arrêt 9 Crim, 5 juin 1985 et  Crim 8 avril 1998 dit que hormis les cas où la loi en dispose autrement, l’obligation au secret professionnel est général et absolu et qu’il n’appartient à personne d’affranchir le professionnel de son obligation de secret.

Dans certains cas, la loi disait que le professionnel pouvait être dégagé de son obligation avec l’accord de la victime. Arrêt 10 crim, 8 mars 2000)

-La jurisprudence actuelle met en avant l’intérêt du confident comme intérêt protégé au titre du secret professionnel ce qui a une conséquence importante car le client peut délier le professionnel de son obligation et lui demander de témoigner en sa faveur.

L’intérêt du confident comme intérêt protégé au titre du secret professionnel a été mis en avant par Arrêt 12 la première chambre civile de la cour de cassation du 22 mai 2002.

L’arrêt énonce que la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confié, leur révélation peut être faite non seulement à ce dernier mais également aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette prétention.

 

B- Une protection de la confiance entre le confident et le dépositaire du secret

- Ce qui est protégé est la relation de confiance entre le confident et le dépositaire du secret de sorte que l’information étrangère à la relation du confident et du professionnel n’est couverte par aucun secret. Ex arrêt 7 crim, 23 janvier 1996, ne viole pas son obligation de secret le médecin qui révèle des faits concernant le mari de sa patiente. Le psychiatre avait délivré à sa patiente un certificat dans lequel il faisait état de sa maladie, des origines de celle-ci dues au sadisme de son mari et aux violences commises par lui contre leurs enfants. Le mari a dénoncé une violation du secret professionnel car ces renseignements relatifs à son état de santé mental devaient être selon lui, couverts par le secret médical. Mais l’infraction n’était pas constituée car ce médecin s’est borné à rapporter les propos confiés par sa cliente et à émettre un avis sans pour autant trahir la confiance du mari, qu’il n’était pas son patient. La Cour de cassation a confirmé, que faute d’avoir consulté ce médecin, le mari ne pouvait s’estimer tromper et prétendre qu’une obligation de secret avait été violée.  

- comme ce qui est protégé est la relation de confiance entre les deux, les informations à caractère confidentiel que le professionnel découvre lui-même dans l’exercice de son activité sont protégées au titre du secret professionnel.

De plus, la publicité déjà donnée à l’information n’autorise pas le dépositaire à confirmer ou infirmer l’information secrète. En effet, peu importe que les faits aient déjà été connus par d’autres personnes. = Arrêt 3 crim 7 mars 1989 la cour de cassation jugeant que le principe posé par l’article 378 du code pénal est général et absolu même s’il s’agit d’un fait connu dans son ensemble lorsque l’intervention du dépositaire du secret entraine la divulgation de précisions qu’il était seul à connaitre.

              

L’intérêt protégé au titre du secret professionnel est l’intérêt général du confident. Mais, il y a des limites à l’intérêt du confident (II).

 

II- Les limites à l’intérêt du confident  

La première limite est le secret de l’instruction qui protège d’une certaine manière un intérêt collectif (A). La seconde limite est l’autorisation donnée dans certains cas au professionnel de révéler le secret (B). 

 

A- le secret de l’instruction permettant de protéger un intérêt collectif

Arrêt 13 crim, 27 oct. 2004 l’avocat se rendait coupable de la violation du secret professionnel en révélant à un tiers, fut ce à la demande de son client, des informations provenant du dossier de l’instruction.

On peut dire qu’on protège un intérêt collectif car on veut éviter que le professionnel, par ses fonctions qui lui permettent d’accéder au dossier d’instruction, avertisse les coauteurs ou les complices de celui dont il défend les intérêts. Dans ce cas, on pourrait dire que le professionnel qui averti ce tiers ne défend plus les intérêts de son client mais les intérêts du tiers qu’il informe. De plus, le professionnel donne une mauvaise image de sa profession.

 

On a vu la première limite à la volonté du confident. Maintenant on va voir la seconde limite à la volonté (B)

 

B-Une autorisation donnée dans certains cas pour révéler le secret

Le secret professionnel n’est pas absolu            car

-226-14 du code pénal dispose que, l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent opposer aucun secret professionnel à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale Arrêt 6 civ, 1, 20 juillet 1994= Le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser cet officier public de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice.

Il en va de même pour les membres des services éducatifs devant rendre compte au juge des enfants de l’évolution du mineur qui leur est confié= arrêt 8 crim 8 oct 1997 refusant que ces professionnels puissent opposer au juge des enfants leur secret professionnel.

            Dans certains cas, la loi autorise la révélation du secret            ex Ex 226-14 autorise l’information des autorités judiciaires, médicales ou administratives sur des sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger. La révélation de ces faits est licite mais pas obligatoire.

- quant à la jurisprudence, elle a admis que l’exercice des  droits de la défense peut produire un effet justificatif pour le professionnel qui révèle le secret = arrêt 15 si le client produit une lettre adressée à son avocat en l’accusant d’une infraction, l’avocat doit pouvoir produire son courrier en réponse afin de se défendre tant que cette mesure peut apparaitre « nécessaire et proportionnée à la défense de l’ordre et à la protection des droits de la partie civile au sens de l’article 8 Conv.EDH 

- l’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à des saisies au cabinet d’un avocat. Arrêt 2 = crim 9 fév 1988 en principe les correspondances entre client et avocat sont couvertes par le secret professionnel et échappe à toute saisie, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’écrits n’ayant pas trait à une poursuite pénale et qui sont susceptibles de constituer la preuve d’une infraction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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